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SOLDES, RABAIS, LIQUIDATIONS

hin hin hin !

LES SOLDES

Les soldes sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. Ces ventes peuvent être réalisées au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines chacune. Les dates sont fixées dans chaque département par arrêté du préfet pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des Chambres de Commerce et d'industrie et des Chambres de Métiers du département, ainsi que du Comité Départemental de la Consommation. Ces ventes concernent des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date du début de la période de soldes. L'opération de soldes est accompagnée d'une réduction de prix.

La publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement. Lorsque la réduction de prix fait l'objet d'une annonce, celle-ci doit être conforme aux dispositions de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "SOLDE(S)" ou de ses dérivés est inter-dit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle qu'elle est définie ci-dessus.

La réalisation de soldes en dehors des périodes prévues ou sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période considérée est punissable d'une amende de 100 000 francs. Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles elle porte, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement, est punissable de l'amende prévue pour les contraven-tions de cinquième classe. L'utilisation du mot "SOLDE(S)" ou ses dérivés, dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie par la loi, est punissable d'une amende de 100 000 francs.

LES ANNONCES DE RABAIS

Lorsqu'un magasin procède à des réductions de prix portant sur des produits ou des services et qu'il annonce des rabais chiffrés à l'égard du consommateur, il est tenu d'indiquer hors des lieux de vente (publicité ou vitrine)

  • les produits ou services concernés ;
  • l'importance de la réduction (en francs ou en pourcentage)
  • la période pendant laquelle l'opération se déroule

NB :

  • L'annonceur peut substituer à l'indication d'une période, l'indication de l'importance des quantités offertes et de la date de début de la période de promotion.
  • Dans le cas d'une publicité mentionnant une période de date à date, l'annonceur ne peut s'exonérer de l'obligation de satisfaire toutes les demandes au cours de cette période même en utilisant une mention du type : " jusqu'à épuisement des stocks ".
  • Dans le magasin : les produits concernés. Ceux-ci doivent comporter une étiquette sur laquelle apparaîtront l'ancien prix barré ou prix de référence et le nouveau prix. Si un taux unique de remise est pratiqué, le double marquage n'est pas obligatoire, mais ce taux de remise doit être clairement affiché.

NB :

  • Le prix de référence est le prix le plus bas effectivement pratiqué pendant le mois qui précède le début de l'opération. Il peut également correspondre au prix conseillé par le fabricant ou l'importateur du produit. Dans ce cas, l'annonceur doit être à même de prouver le fait que ce prix est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit. Dans tous les cas, c'est à l'an-nonceur de justifier de ce prix de référence.
  • Les fourchettes de rabais peuvent être poursuivies sous l'angle de la publicité de nature à induire en erreur. C'est notamment le cas pour les rabais du type "1 0 à 40 %", lorsque la quantité d'articles affectés des rabais les plus élevés est notablement inférieure à celle des articles affectés des rabais les plus bas, ou des rabais du type " Jusqu'à 40 % " lorsque les rabais les plus fréquemment accordés se situent très en dessous de 40 % et que le nombre d'articles offerts avec ce rabais représente un pourcentage très faible de l'ensemble des produits faisant l'objet de la promotion.
  • Indisponibilité : les produits faisant l'objet d'une publicité (qu'il y ait réduction de prix ou non) doivent être disponibles pendant toute la période annoncée par la publicité à l'exception des soldes, liquidations et ventes au déballage. Si un produit venait à manquer, le commerçant doit tout mettre en oeuvre pour vous le procurer au prix annoncé.

SONT EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION de l'arrêté n° 77-105 P:

  • les annonces non chiffrées,
  • les réductions réservées à une partie de la clientèle,
  • la politique du "treize à la douzaine",
  • les publicités orales à l'intérieur du magasin,
  • les opérations annonçant une réduction par rapport à une cotation reconnue (Ex : Argus),
  • les annonces de réduction par rapport à un concurrent.

LES LIQUIDATIONS

Les liquidations sont des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. Elles sont soumises à autorisation, sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures.

L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation pour une durée ne pouvant excéder deux mois, (en cas de suspension saisonnière d'activité, la durée maximale de la liquidation autorisée est de quinze jours), sous condition pour le bénéficiaire de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant la demande. Le bénéficiaire adressera alors au préfet

  • en cas de cessation d'activité : soit un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit un extrait du même registre justifiant que l'établissement commercial n'est plus exploité;
  • en cas de suspension saisonnière d'activité : une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise ou de l'un des dirigeants sociaux confirmant la fermeture de l'établissement pendant une période d'au moins cinq mois;
  • en cas de changement d'activité : un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le changement d'activité;
  • en cas de modification substantielle des conditions d'exploitation : les factures relatives aux travaux réalisés ou toutes autres pièces justificatives.

L'autorisation fixe la date de début et la durée de la liquidation et mentionne qu'elle est délivrée, sous condition, pour le bénéficiaire, de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. Elle comporte en annexe un exem-plaire, visé par le préfet, de l'inventaire des marchandises produit à l'appui de la demande. A défaut de notification d'une décision du préfet dans les deux mois, ou, dans le cas de procédure urgente, dans les quarante-huit heures de la date de réception du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception, la demande est considérée comme impli-citement acceptée dans les limites de durée de liquidation résultant de la loi.

Le dossier de demande d'autorisation est adressé au préfet du département où est situé l'établissement commercial concerné cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande est consécutif à un fait imprévisible qui a interrompu le fonctionnement de l'établissement (incendie, inondation, vandalisme. décès d'une personne indispensable au fonctionnement du point de vente). Le dossier comprend

  • La demande, signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur, qui mentionne l'identité ou la dénomination sociale du demandeur, le nom commercial et l'adresse de l'établissement concerné ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation envisagée.

Et les documents suivants :

  • un extrait du registre du commerce et des sociétés,
  • toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le devis correspondant,
  • un inventaire des marchandises destinées à être liquidées. (Seules peuvent faire l'objet d'une vente en liquidation, les marchandises inscrites à l'inventaire).

Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet. La Chambre de Commerce et d'industrie est informée de l'opération projetée et dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations, sauf dans le cas de la procédure d'urgence.

La publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Elle mentionne la date de délivrance de l'autorisation préfectorale ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.

Les sanctions : Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation est punissable d'une amende de 100 000 francs. Le fait de ne pas adresser au préfet les pièces justificatives dans le délai de six mois suivant l'opération est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications prévues par le décret est punissable de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Responsable de Publication : HECQ David - Président de l'association Siret : 421 247 701 00012 - APE : 748K - Droits réservés

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